Cumul d'activités enseignant-chercheur : règles à connaître

Cumul d’activités enseignant-chercheur : ce qui est libre, déclaré ou autorisé

Le cumul d’activités enseignant-chercheur obéit à des règles qui n’ont presque rien à voir avec celles d’un fonctionnaire ordinaire. Là où un agent public doit demander l’autorisation de son employeur pour presque tout, vous pouvez exercer librement certaines activités, en déclarer d’autres et n’en soumettre que quelques-unes à un feu vert formel. Reste à savoir dans quelle case tombe votre projet : expertise, cours ailleurs, entreprise, mandat. Trois codes se superposent, et l’IH2EF parle d’une « redoutable complexité ». Cette frontière décide du formulaire, du délai et du risque pénal, bien avant le montant que vous en espérez, y compris face aux primes et indemnités de votre établissement.

Cumul d’activités enseignant-chercheur : trois régimes, pas un seul

Le droit commun de la fonction publique part d’un principe ancien : un agent se consacre à ses fonctions. La règle remonte à un décret-loi de 1936 contre la « maladie du deuxième métier » et figure aujourd’hui dans le Code général de la fonction publique (CGFP). Les universitaires y échappent en partie, parce que leurs fonctions reposent sur un principe constitutionnel d’indépendance et parce que le Code de l’éducation comme le Code de la recherche leur ouvrent un régime dérogatoire.

Pour un enseignant-chercheur, trois régimes coexistent. La liberté vaut pour la profession libérale découlant des fonctions et pour les œuvres de l’esprit. La déclaration vaut pour les activités accessoires rattachées aux missions du service public. L’autorisation reste la règle pour le privé lucratif. Un bloc d’interdits, lui, s’applique à tout le monde.

Cette architecture a une histoire récente. La loi de programmation de la recherche a remplacé l’autorisation préalable de cumul d’activité accessoire par un simple régime de déclaration préalable, afin de dégager du temps pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs dont l’activité relève de leurs missions statutaires. Le texte d’application est le décret du 29 octobre 2021, détaillé plus bas.

Le piège vient du vocabulaire. L’expression « activité accessoire » recouvre aussi bien ce qui relève du simple régime déclaratif que ce qui suppose une autorisation, selon l’organisme chez qui l’activité s’exerce. Un cours donné dans une université publique se déclare. Le même cours dans un établissement privé d’enseignement supérieur demande une autorisation, car ces établissements sont exclus du champ de la dérogation. Mêmes heures, mêmes compétences, formalité différente : c’est le lieu qui tranche, pas la nature du travail.

Ce que vous pouvez exercer sans rien demander

Deux familles d’activités échappent à toute procédure d’autorisation. Dans l’une d’elles, l’université n’a même pas le droit d’exiger une information préalable, ce qui surprend souvent les collègues venus d’autres corps de la fonction publique. Encore faut-il que l’activité entre réellement dans la catégorie visée par les textes.

La profession libérale qui découle de vos fonctions

Depuis 1936, les enseignants peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. La règle est reprise à l’article L. 123-3 du CGFP et à l’article L. 951-5 du Code de l’éducation. Elle concerne surtout les professeurs de droit (avocat, consultant), de médecine (chirurgien), de beaux-arts (architecte) ou de musique (concertiste). Un enseignant-chercheur en droit peut tenir une fonction de consultant ou de conseil dans les domaines juridiques, scientifiques ou médicaux sans rien déclarer, à condition de signaler ses liens d’intérêts lorsqu’il publie.

Le ministère a tenté d’encadrer cette liberté. Sa circulaire du 22 août 2022 voulait contrôler les conditions d’exercice de l’activité libérale, et le Conseil d’État l’a annulée sur ce point : dès lors que l’activité découle de la nature des fonctions, aucune obligation d’information préalable ne peut être imposée. Reste une limite nette. La jurisprudence interprète la notion de façon restrictive : la profession d’avocat n’est ouverte qu’aux professeurs de droit de l’enseignement supérieur, pas à leurs collègues du second degré.

Œuvres de l’esprit, mandat électif et bénévolat

Vous produisez librement des œuvres de l’esprit et percevez les droits d’auteur correspondants, à condition d’être rémunéré à l’acte, sans véritable contrat de travail. La gestion de votre patrimoine personnel et une activité bénévole pour une association sans but lucratif restent libres aussi.

Un enseignant-chercheur peut aussi exercer un mandat politique rémunéré, local ou national, sans autorisation. Une vigilance demeure : le collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche recommande des mesures de déport quand un élu régional siège aussi au conseil d’administration de l’université, pour toute délibération touchant les relations avec la collectivité.

Cumul d'activités enseignant-chercheur : ce qui est libre, déclaré ou autorisé

Déclarer une activité accessoire : le circuit à suivre avant de commencer

Le décret du 29 octobre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, a remplacé, pour l’enseignant-chercheur, l’autorisation par une simple déclaration pour les activités rattachées aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Il vise les enseignants-chercheurs, les personnels de la recherche, les ingénieurs et techniciens (ITRF), les personnels des bibliothèques et les PRAG et PRCE affectés dans le supérieur, sur le fondement de l’article L. 411-3-1 du Code de la recherche pour les chercheurs.

Le champ géographique compte autant que la nature de l’activité. Elle doit s’exercer auprès d’un établissement public d’enseignement supérieur, d’un organisme de recherche comme le CNRS ou l’Inserm, d’une fondation reconnue d’utilité publique telle que l’Institut Pasteur, du HCERES ou d’une administration. Une chambre de commerce et d’industrie n’y figure pas : l’autorisation de l’université reste alors nécessaire.

SituationCe que prévoit le texte
Délai de la déclaration15 jours au plus tard avant le début de l’activité accessoire
Doctorant contractuelActivités complémentaires limitées à 1/6e de l’activité de recherche
ATERService annuel de 128 heures de cours, 192 heures de TD ou 288 heures de TP, sans charge d’enseignement complémentaire
Décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021Entrée en vigueur le 1er janvier 2022

La déclaration se fait par écrit auprès du président de l’université ou du directeur de l’établissement, selon les modalités fixées par le conseil d’administration. Elle indique l’employeur ou la nature de l’organisme, puis la nature, la durée, la périodicité et la rémunération de l’activité. L’administration garde un droit de contrôle : le caractère accessoire se mesure au temps hebdomadaire consacré, même si le travail nourrit votre recherche.

Les contractuels n’ont pas tous la même latitude. Un ATER ne peut se voir confier aucune charge d’enseignement complémentaire, puisqu’il assure déjà son service pour préparer un doctorat, une HDR ou un concours. Il peut en revanche déclarer une activité accessoire d’une autre nature.

Entreprise ou employeur privé : l’autorisation reste la règle

Dès que l’activité de l’enseignant-chercheur sort du périmètre public décrit plus haut, le droit commun reprend la main. L’article L. 123-7 du CGFP exige l’autorisation de l’autorité hiérarchique, une activité compatible avec vos fonctions et une inscription sur la liste réglementaire : expertise et consultation, enseignement et formation, activité agricole ou services à la personne, par exemple. Les activités lucratives auprès d’une personne privée suivent cette voie.

Créer ou reprendre une entreprise

Selon le ministère de l’Éducation nationale, la création ou la reprise d’une entreprise suppose une autorisation demandée avant le début de l’activité, avec un exercice à temps partiel qui ne peut être inférieur à un mi-temps. L’autorisation court trois ans au maximum, renouvelable un an sur une nouvelle demande déposée un mois au moins avant le terme.

Deux situations voisines. Un agent à temps incomplet dont la quotité atteint 70 % au plus peut exercer une activité privée lucrative sur simple déclaration écrite. Un dirigeant de société recruté comme agent public déclare la poursuite de son activité au plus tard à sa nomination. Côté délai de réponse, le droit commun prévoit un rejet en cas de silence au bout d’un mois, alors que la circulaire de 2022 relève qu’une autorisation implicite a été reconnue par la jurisprudence, à condition d’une demande écrite complète. Ne comptez jamais sur le silence.

Valoriser vos recherches auprès d’une entreprise

Quand un enseignant-chercheur apporte un concours scientifique à une entreprise pour valoriser ses travaux, la logique change : le Code de la recherche encadre la démarche. La commission de déontologie de l’université donne l’autorisation à condition que l’activité ne nuise ni au fonctionnement du service public universitaire ni à sa neutralité. Elle peut saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), par exemple si vous souhaitez prendre des participations au capital.

Le parcours mobilise alors le référent déontologue de l’université, le collège de déontologie national, puis la HATVP. Prévoyez des semaines de délai, pas des jours. Pour le versant carrière, la valorisation du doctorat en entreprise montre comment ces collaborations se construisent.

Interdits, conflits d’intérêts et sanctions en cas de manquement

Trois interdits valent pour tous les agents publics, y compris l’enseignant-chercheur, selon l’article L. 123-1 du CGFP : siéger dans les organes de direction d’une société ou d’une association à but lucratif ; donner des consultations, mener des expertises ou plaider dans les litiges intéressant une personne publique, sauf au profit d’une personne publique du secteur concurrentiel ; détenir dans une entreprise liée à votre administration des intérêts qui compromettent votre indépendance.

La prise illégale d’intérêts, prévue par l’article 432-12 du code pénal, sanctionne le fait de détenir un intérêt de nature à compromettre votre impartialité dans une opération dont vous assurez la surveillance ou l’administration. L’IH2EF cite un cas concret : l’entreprise de votre conjoint qui reçoit des commandes de votre composante, sans précaution de votre part.

Le conflit d’intérêts, défini à l’article L. 121-5 du CGFP, désigne une interférence entre intérêts publics et privés. Un enseignant-chercheur qui exerce comme avocat garantit donc la transparence de ses travaux scientifiques pour écarter tout soupçon de partialité. Le contrôle ne s’arrête pas aux textes : le juge examine aussi l’appréciation portée par la HATVP sur le risque de prise illégale d’intérêts, puisqu’il revient à cette autorité de dire si l’activité privée envisagée présente un risque déontologique.

Un cumul non autorisé coûte cher : reversement des sommes indûment perçues, sanctions disciplinaires, poursuites pénales. Avant de vous lancer, saisissez en toute confidentialité le référent déontologue de votre établissement, qui peut interroger à son tour le collège de déontologie de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce dernier rappelle que la déontologie des enseignants-chercheurs s’applique à leurs activités accessoires, et qu’un universitaire en droit ou en médecine doit déclarer ses liens d’intérêts quand il publie une contribution scientifique nourrie de son expérience de conseil.

Sources

  • Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche — circulaire sur la déclaration préalable des activités accessoires, 2022
  • IH2EF — les activités libres et accessoires des enseignants-chercheurs, 2026

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